CodeEn vigueur

Article 5

Durant le mariage, l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère, sauf décision judiciaire contraire.

S’il s'élève un conflit relativement à l’exercice de l'autorité parentale, le juge statue en considérant l'intérêt de l’enfant. Il est saisi par l'époux le plus diligent.

A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des époux est réputé agir avec l'accord de l'autre et dans le seul intérêt de l’enfant, quand il accomplit seul un acte usuel de l’autorité parentale.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 5, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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