Durant le mariage, l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère, sauf décision judiciaire contraire.
S’il s'élève un conflit relativement à l’exercice de l'autorité parentale, le juge statue en considérant l'intérêt de l’enfant. Il est saisi par l'époux le plus diligent.
A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des époux est réputé agir avec l'accord de l'autre et dans le seul intérêt de l’enfant, quand il accomplit seul un acte usuel de l’autorité parentale.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 5, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.