Si les père et mère sont divorcés, séparés de corps ou en résidence séparée, l'autorité parentale est exercée par celui d’entre eux à qui le juge a confié la garde de l’enfant, sauf les droits de visite et de surveillance et le droit de consentir à l’adoption ou à l’émancipation de l’enfant mineur incombant à l'autre parent.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 6, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.