CodeEn vigueur

Article 55

Les fonctions de Juge des tutelles sont exercées par un juge nommé à cet effet.

En l’absence de Juge des tutelles nommé, un juge peut être désigné par le président du tribunal pour exercer provisoirement les fonctions de Juge des tutelles.

Le Juge des tutelles compétent est celui du ressort du domicile ou à défaut celui de la résidence du mineur.

Si le domicile ou la résidence du mineur est transporté dans un autre lieu, le ministère public, l'administrateur légal, le tuteur ou toute personne intéressée, y compris le mineur, en donne aussitôt avis au Juge des tutelles du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence et au jugé antérieurement saisi. Ce dernier transmet sans délai le dossier au Juge des tutelles du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence. Mention de cette transmission est conservée au greffe du tribunal de la juridiction.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 55, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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