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Article 54

Si la filiation d’un enfant vient à être établie à l’égard d’un de ses parents après l'ouverture de la tutelle, le Juge des tutelles peut, à la requête de ce parent, substituer à la tutelle l'administration légale sous contrôle du Juge des tutelles, sur une période probatoire de deux ans.

A l'expiration de ce délai, l'administration légale dévient pure et simple. Toutefois, en cas de défaillance de l'administrateur légal, la tutelle de l’enfant est ouverte.

SECTION II : JUGE DES TUTELLES

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 54, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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