CodeEn vigueur

Article 56

Il est dicté par le testateur. Le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.

Il doit en être donné lecture au testateur et fait du tout mention expresse.

Le testament ainsi établi doit être signé par le testateur et le notaire.

Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 56, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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