Le dernier mourant des père et mère, s'il a conservé au jour de sa mort l'exercice de l'administration légale, peut choisir un tuteur à ses enfants mineurs.
Le choix ne peut être fait que par testament ou par une déclaration spéciale soit devant notaire, soit devant le Juge des tutelles.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 57, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.