CodeEn vigueur

Article 57

Le dernier mourant des père et mère, s'il a conservé au jour de sa mort l'exercice de l'administration légale, peut choisir un tuteur à ses enfants mineurs.

Le choix ne peut être fait que par testament ou par une déclaration spéciale soit devant notaire, soit devant le Juge des tutelles.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 57, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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