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Article 58

S'il n'y a pas de tuteur désigné par le dernier mourant des père et mère, ou si celui qui avait été désigné vient à cesser ses fonctions, un tuteur est donné au mineur par le conseil de famille.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 58, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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