Toute personne qui, par application des articles précédents demandera un changement de nom souscrira, à cet effet, une déclaration devant l'officier de l'état civil du lieu de son domicile.
Cette déclaration sera homologuée dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi sur le nom.
Dans le cas prévu à l'article 5, l'officier de l'état civil compétent est celui du lieu du domicile de l'un quelconque des requérants.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 6, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.