CodeEn vigueur

Article 6

Toute personne qui, par application des articles précédents demandera un changement de nom souscrira, à cet effet, une déclaration devant l'officier de l'état civil du lieu de son domicile.

Cette déclaration sera homologuée dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi sur le nom.

Dans le cas prévu à l'article 5, l'officier de l'état civil compétent est celui du lieu du domicile de l'un quelconque des requérants.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 6, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
Demander à Nanan