Les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d’une succession, sont déchus de la faculté d’y renoncer. Ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés.
197 SECTION 4 : DU BENEFICE D’INVENTAIRE, DE SES EFFETS ET DES OBLIGATIONS DE L’HERITIER BENEFICIAIRE
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 60, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.