L’administrateur ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d’un commissaire de Justice, aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées. S’il les représente en nature, il n’est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 69, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.