L’administrateur ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par la loi. Il est tenu d’en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 70, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.