CodeEn vigueur

Article 7

Si la personne à adopter a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption.

Si l'un des père ou mère est décédé, inconnu ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.

Si les père et mère sont tous deux décédés, inconnus ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le tribunal se prononce après enquête, le tuteur de l'enfant et le ministère public entendus.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 7, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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