Si la personne à adopter a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption.
Si l'un des père ou mère est décédé, inconnu ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
Si les père et mère sont tous deux décédés, inconnus ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le tribunal se prononce après enquête, le tuteur de l'enfant et le ministère public entendus.
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Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 7, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.