Dans les cas prévus aux articles 2, 6 et 7, le consentement est donné par acte authentique devant le président du tribunal ou le juge de la section de tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire ivoirien ou étranger ou les agents diplomatiques ou consulaires ivoiriens.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 8, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.