Le Juge des tutelles choisît les membres du conseil de famille parmi les parents du mineur ainsi que parmi les alliés de ses père et mère, en évitant, autant que possible, de laisser une des deux lignes sans représentation.
Il a égard avant tout aux aptitudes des intéressés et aux relations habituelles que le père et la mère avaient avec leurs différents parents et alliés, ainsi qu'à l’intérêt que ces parents ou alliés ont porté ou paraissent porter à la personne de l’enfant.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 71, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.