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Article 71

Le Juge des tutelles choisît les membres du conseil de famille parmi les parents du mineur ainsi que parmi les alliés de ses père et mère, en évitant, autant que possible, de laisser une des deux lignes sans représentation.

Il a égard avant tout aux aptitudes des intéressés et aux relations habituelles que le père et la mère avaient avec leurs différents parents et alliés, ainsi qu'à l’intérêt que ces parents ou alliés ont porté ou paraissent porter à la personne de l’enfant.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 71, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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