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Article 72

S’il y a des créanciers opposants, l’administrateur ne peut payer que dans l’ordre et de la manière réglés par le juge. S’il n’y a pas de créanciers opposants, il paye les créanciers et les légataires à mesure qu’ils se présentent.

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Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 72, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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