CodeEn vigueur

Article 73

Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu’après l’apurement du compte et le payement du reliquat, n’ont de recours à exercer que contre les légataires. Dans l’un et l’autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois (3) ans, à compter du jour de l’apurement du compte et du payement du reliquat.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 73, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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