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Article 78

Les dispositions des sections 4 et 5 du présent chapitre, sur les formes de l’inventaire, sur le mode d’administration et sur les comptes à rendre de la part de l’administrateur sont, au surplus, communes au curateur.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 78, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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