Les dispositions des sections 4 et 5 du présent chapitre, sur les formes de l’inventaire, sur le mode d’administration et sur les comptes à rendre de la part de l’administrateur sont, au surplus, communes au curateur.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 78, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.