Dans les cas visés aux articles 83 et 84, le tuteur ne peut être exclu ou destitué qu'après avoir été entendu ou appelé. S'il adhère à la délibération, mention en est faite au procès-verbal. Dans ce cas, un nouveau tuteur est désigné. S'il n'y adhère pas, il peut se pourvoir contre cette délibération conformément aux dispositions des articles 156 et 157. Toutefois, le Juge des tutelles peut, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur.
301 SECTION VI : FONCTIONNEMENT DE LA TUTELLE
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 87, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.