CodeEn vigueur

Article 95

Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions seront à la charge de la succession.

246 SECTION 4 :

DE LA REVOCATION DES TESTAMENTS ET DE LEUR CADUCITE

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 95, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
Demander à Nanan