Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou partie, que par un testament postérieur, ou par un acte passé dans la forme prévue à l'article 56 portant déclaration du changement de volonté.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 96, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.