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Article 97

Le tuteur peut donner seul quittance des capitaux qu’il reçoit pour le compte du mineur. . Ces capitaux sont, jusqu'à la décision de remploi, déposés par lui sur un compte ouvert au Trésor public ou dans un établissement bancaire au nom du mineur et portant mention de sa minorité. Le dépôt doit être fait dans le délai d'un mois à compter de ta date de la réception des capitaux ; ce délai passé, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 97, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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