Le tuteur peut donner seul quittance des capitaux qu’il reçoit pour le compte du mineur. . Ces capitaux sont, jusqu'à la décision de remploi, déposés par lui sur un compte ouvert au Trésor public ou dans un établissement bancaire au nom du mineur et portant mention de sa minorité. Le dépôt doit être fait dans le délai d'un mois à compter de ta date de la réception des capitaux ; ce délai passé, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.
304
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 97, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.