CodeEn vigueur

Article 99

Le tuteur ne peut, sans y avoir été autorisé par le conseil de famille, faire des actes de disposition au nom du mineur. Sans cette autorisation, il ne peut notamment emprunter pour le mineur, - ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce, valeurs mobilières et autres droits incorporels, non plus que les meubles précieux ou ceux qui constitueraient une part importante du patrimoine du mineur. Il ne peut, de même, consentir des baux de plus de trois ans. Les baux consentis par le tuteur, quelle qu'en soit la durée, ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit au renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, sauf dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 99, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
Demander à Nanan