La requête aux fins d'adoption, à laquelle doit être jointe, sauf application de l'article 9, une expédition du ou des consentements requis, est présentée, par la personne qui se propose d'adopter, au tribunal de première instance ou à la section de tribunal de son domicile ou, si elle est domiciliée à l'étranger, du domicile de la personne à adopter ; à défaut de tout autre, le tribunal de première instance d'Abidjan est compétent.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 10, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.