CodeEn vigueur

Article 10

La requête aux fins d'adoption, à laquelle doit être jointe, sauf application de l'article 9, une expédition du ou des consentements requis, est présentée, par la personne qui se propose d'adopter, au tribunal de première instance ou à la section de tribunal de son domicile ou, si elle est domiciliée à l'étranger, du domicile de la personne à adopter ; à défaut de tout autre, le tribunal de première instance d'Abidjan est compétent.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 10, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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