CodeEn vigueur

Article 11

(NOUVEAU)

(NOUVEAU)

(LOI N° 83-802 DU 2/8/1983)

L'instruction de la demande et le cas échéant, les débats, ont lieu en chambre du conseil, le Procureur de la République entendu.

Le tribunal après avoir, s'il y a lieu, fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée, et avoir vérifié si toutes les conditions de la requête

163 sont remplies, prononce, sans énoncer de motifs, qu'il y a lieu ou qu'il n'y a pas lieu à l'adoption.

Dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal vérifie si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.

S'il est appelé à statuer sur les nom et prénoms de l'adopté, le tribunal décide dans la même forme.

Le dispositif du jugement indique les nom et prénoms anciens et nouveaux de l'adopté et contient les mentions exigées des décisions judiciaires devant être transcrites sur les registres de l'état civil.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 11, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
Demander à Nanan