La déclaration sera faite conjointement par les deux époux en présence de deux témoins majeurs de l'un ou l'autre sexe, pouvant en attester la sincérité.
Le mariage sera considéré comme ayant été célébré à la date indiquée par les déclarants.
265 CHAPITRE 3 :
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECLARATIONS DE NAISSANCE ET DE MARIAGE FAITES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS CONTENUES AUX ARTICLES PRECEDENTS
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 10, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.