CodeEn vigueur

Article 10

La déclaration sera faite conjointement par les deux époux en présence de deux témoins majeurs de l'un ou l'autre sexe, pouvant en attester la sincérité.

Le mariage sera considéré comme ayant été célébré à la date indiquée par les déclarants.

265 CHAPITRE 3 :

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECLARATIONS DE NAISSANCE ET DE MARIAGE FAITES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS CONTENUES AUX ARTICLES PRECEDENTS

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 10, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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