Préalablement à l'enregistrement de la naissance ou du mariage, l'officier de l'état civil avertira les déclarants et les témoins des peines sanctionnant les fausses déclarations et les fausses attestations.
Les actes seront dressés sur les registres spéciaux prévus aux articles 13 et 14.
Il y sera fait mention de celles des circonscription énumérées aux articles premier à 10, dans lesquelles ils auront été établis, et de l'avertissement donné aux déclarants et aux témoins.
Mention de la déclaration de mariage sera en outre portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux après qu'il aura été dressé, le cas échéant, dans les conditions prévues au chapitre premier.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 11, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.