CodeEn vigueur

Article 12

Le ministère public et toute personne intéressée pourront contredire les actes établis dans les conditions ci-dessus prévues et en demander l'annulation ou la rectification par simple requête adressée à la section de tribunal ou au tribunal du lieu où ils l'auront été.

266 CHAPITRE 4 :

DES REGISTRES SPECIAUX DESTINES A CONTENIR LES ACTES DE NAISSANCE ET DE MARIAGE DRESSES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS CONTENUES AUX CHAPITRES PRECEDENTS

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 12, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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