CodeEn vigueur

Article 12

Le jugement prononçant l'adoption peut être frappé d'appel par le ministère public ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief.

Le jugement rejetant la demande peut être frappé d'appel par toute partie en cause.

L'appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La Cour d'appel instruit et statue dans les formes et conditions prévues à l'article précédent.

Le recours en cassation n'est recevable que contre l'arrêt qui refuse de prononcer l'adoption et seulement pour vice de forme.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 12, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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