CodeEn vigueur

Article 13

Dans les centres d'état civil dont la liste sera déterminée par décret, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'à ce qu'interviennent les règlements prévus aux articles 2 et 9, il sera tenu, en double exemplaire, pour chaque année à compter de l'année 1950, des registres de naissance et de mariage distincts, sur lesquels seront enregistrés les naissances survenues et les mariages célébrés au cours desdites années, non antérieurement déclarés et non constatés par un jugement régulièrement transcrit.

Les registres afférents aux années 1950 à 1964, celle-ci comprise, seront simultanément mis en service à l'époque de l'entrée en vigueur de la loi ; ceux des années ultérieures le seront au 1er janvier de chaque année.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 13, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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