Dans les centres d'état civil dont la liste sera déterminée par décret, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'à ce qu'interviennent les règlements prévus aux articles 2 et 9, il sera tenu, en double exemplaire, pour chaque année à compter de l'année 1950, des registres de naissance et de mariage distincts, sur lesquels seront enregistrés les naissances survenues et les mariages célébrés au cours desdites années, non antérieurement déclarés et non constatés par un jugement régulièrement transcrit.
Les registres afférents aux années 1950 à 1964, celle-ci comprise, seront simultanément mis en service à l'époque de l'entrée en vigueur de la loi ; ceux des années ultérieures le seront au 1er janvier de chaque année.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 13, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.