Si le partage n’est pas fait entre tous les enfants qui existent à l’époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, et s’il n’existe pas au moment de l’ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour constituer la part des héritiers qui n’y ont pas reçu leur lot, le partage est nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale soit par les enfants ou descendants qui n’y ont reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage a été fait.
217
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 131, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.