CodeEn vigueur

Article 132

S’il résulte du partage que certains des copartagés ont reçu un avantage plus grand que la loi ne le permet, celui ou ceux qui n’ont pas reçu leur réserve entière peuvent demander la réduction à leur profit des lots attribués aux préciputaires. Cette réduction se fera au marc le franc. Les défendeurs pourront arrêter le cours de l’action en offrant d’abandonner aux demandeurs, soit en numéraire, soit en nature, ce qui excède la quotité disponible jusqu’à concurrence de ce qui leur manque pour compléter leur part dans la réserve.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 132, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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