CodeEn vigueur

Article 142

Lorsqu’une procédure est engagée en vue de l'application de l'article 27, le mineur doit être assisté d'un défenseur. A défaut de choix d'un défenseur par le mineur, ses parents ou son gardien, le Juge des tutelles fait désigner par le bâtonnier un défenseur d'office ou désigne un défendeur parmi les personnels de la protection judiciaire de l’enfance.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 142, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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