Lorsqu’une procédure est engagée en vue de l'application de l'article 27, le mineur doit être assisté d'un défenseur. A défaut de choix d'un défenseur par le mineur, ses parents ou son gardien, le Juge des tutelles fait désigner par le bâtonnier un défenseur d'office ou désigne un défendeur parmi les personnels de la protection judiciaire de l’enfance.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 142, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.