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Article 15

Le Juge des tutelles, à la requête des parties intéressées agissant conjointement, peut, en outre, décider qu'il y a lieu, dans l'intérêt de l'enfant, de déléguer à la personne visée à l'article 13, tout ou partie des droits qui ne lui avaient pas été conférés.

279 SOUS-SECTION II :

DELEGATION ORDONNEE PAR VOIE DE JUSTICE

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 15, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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