Ils sont responsables du vol et du dommage des effets de voyageur, soit que le vol ait été fait ou que, le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant .dans l'hôtellerie.
Cette responsabilité est limitée à mille francs (1.000 frs), pour les espèces monnayées, les valeurs, les titres, les bijoux et les objets de toute nature non déposés réellement entre les mains des aubergistes ou hôteliers.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1953, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.