Lorsqu'une demande de restitution de l'exercice de l'autorité parentale ou des droits retirés n'a pas été présentée dans le délai de trois ans qui suit le jour à partir duquel la demande aurait pu être faite, les père et mère ne peuvent plus obtenir cette restitution, sauf pour eux à justifier d'un empêchement résultant d'un cas de force majeure.
Le délai visé à l'alinéa précédent ne s'applique pas au cas où la tutelle a été déférée à l’Etat.
283 SECTION V :
MESURES DE PROTECTION OU D'ASSISTANCE EDUCATIVE
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 26, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.