CodeEn vigueur

Article 27

Les mineurs peuvent faire l’objet de mesures de protection lorsque leur santé, leur moralité ou leur éducation sont compromises ou insuffisamment sauvegardées en raison de l’immoralité ou de l'incapacité des père et mère ou de la personne investie du droit de garde.

Ils peuvent faire l'objet d'assistance éducative lorsqu'ils donnent à leurs parents ou à la personne investie du droit de garde des sujets de mécontentement très graves, par leur inconduite ou leur indiscipline.

Ces mesures sont prises à la requête soit des père et mère ou l’un d'eux, soit du tuteur ou du ministère public.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 27, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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