CodeEn vigueur

Article 3

La déclaration sera reçue conformément aux lois et règlements sur l'état civil en vigueur, en présence de deux témoins majeurs, de l'un ou de l'autre sexe, pouvant en attester la sincérité.

Elle sera faite :

 s'agissant d'un mineur, celui-ci étant présent, par le père, la mère, un ascendant ou, à défaut, par la personne exerçant à l'égard du mineur les droits des parents ;  s'agissant d'un majeur, par lui-même.

Pourra aussi la faire personnellement, le mineur âgé de plus de dix-huit ans, dont les père et mère seront décédés ou dans l'impossibilité d'y procéder.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 3, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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