Par exception à ce qui est dit à l'article précédent, la déclaration pourra être faite, en l'absence de celui qui en sera l'objet, lorsqu'il se trouvera dans l'impossibilité de se présenter ou d'être présenté.
S'il s'agit d'un majeur, elle le sera, si le père, la mère ou les ascendants sont morts ou se trouvent eux-mêmes dans l'impossibilité d'y procéder, par toute personne ayant eu connaissance de la naissance et susceptible, par ailleurs, de fournir les renseignements nécessaires à l'établissement de l'acte.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 4, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.