CodeEn vigueur

Article 4

Par exception à ce qui est dit à l'article précédent, la déclaration pourra être faite, en l'absence de celui qui en sera l'objet, lorsqu'il se trouvera dans l'impossibilité de se présenter ou d'être présenté.

S'il s'agit d'un majeur, elle le sera, si le père, la mère ou les ascendants sont morts ou se trouvent eux-mêmes dans l'impossibilité d'y procéder, par toute personne ayant eu connaissance de la naissance et susceptible, par ailleurs, de fournir les renseignements nécessaires à l'établissement de l'acte.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 4, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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