CodeEn vigueur

Article 5

Lorsqu'il ne pourra être trouvé deux témoins ayant eu connaissance de la naissance, leur défaut pourra être suppléé quant à la détermination de l'époque de celle-ci, par un certificat émanant d'un médecin, attestant l'âge physiologique de la personne faisant l'objet de la déclaration.

Ledit certificat, paraphé par l'officier de l'état civil, sera annexé à l'exemplaire des registres prévus aux articles 13 et 14, destiné à être déposé au greffe du tribunal ou de la section de tribunal.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 5, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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