Lorsqu'il ne pourra être trouvé deux témoins ayant eu connaissance de la naissance, leur défaut pourra être suppléé quant à la détermination de l'époque de celle-ci, par un certificat émanant d'un médecin, attestant l'âge physiologique de la personne faisant l'objet de la déclaration.
Ledit certificat, paraphé par l'officier de l'état civil, sera annexé à l'exemplaire des registres prévus aux articles 13 et 14, destiné à être déposé au greffe du tribunal ou de la section de tribunal.
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Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 5, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.