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Article 44

Dans l'administration légale pure et simple, chacun des deux parents est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation.

Dans l'administration légale pure et simple, les père et mère accomplissent ensemble les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille.

A défaut d'accord entre les deux parents, l’acte doit être autorisé par le Juge des tutelles.

Même d'un commun accord, les père et mère ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter un emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, ni consentir à un partage amiable, sans l’autorisation du Juge des tutelles.

288 Si l’acte cause un préjudice au mineur, les deux parents en sont solidairement responsables.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 44, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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