Les actes de l'état civil régulièrement dressés et les jugements supplétifs régulièrement transcrits antérieurement à la date prévue à l'article 2 ci- dessus, conserveront tous leurs effets. Il en sera délivré des copies ou des extraits dans les formes et conditions prévues par la loi sur l'état civil.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 8, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.