CodeEn vigueur

Article 8

Les actes de l'état civil régulièrement dressés et les jugements supplétifs régulièrement transcrits antérieurement à la date prévue à l'article 2 ci- dessus, conserveront tous leurs effets. Il en sera délivré des copies ou des extraits dans les formes et conditions prévues par la loi sur l'état civil.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 8, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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