° Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues à l’article 121 ci-dessus peuvent être placées en magasins, aires de dédouane- ment et terminaux à conteneurs. 2° L’ouverture des magasins, aires de dédouanement et termi- naux à conteneurs est subordonnée à l’autorisation du directeur général des Douanes qui en agrée l’emplacement, la construction et l’aménagement. 3° Le directeur général des Douanes détermine les conditions d’établissement, de fonctionnement et d’exploitation des maga- sins, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 130.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.