° Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une per- sonne transporte des produits prohibés dissimulés dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu son consentement exprès. 2° En cas de refus, les agents des douanes présentent au pro- cureur de la République, territorialement compétent, une demande d'autorisation pour procéder à ces examens. Celle-ci est transmise au magistrat par tout moyen. 3° Le procureur de la République saisi peut autoriser, par écrit, les agents des douanes à faire procéder aux examens médicaux. Il désigne alors le médecin chargé de les pratiquer dans les meil- leurs délais. 4° L’autorisation écrite visée au paragraphe 3 ci-dessus, les ré- sultats des examens communiqués par le médecin, les observa- tions de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis au procu- reur de la République.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 77.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.