° Le titulaire du régime du transit de la Communauté est tenu de : a) présenter au Service des Douanes les marchandises intactes et les informations requises au bureau de destination, dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d’identification prises et suivant l’itinéraire fixé par le directeur général des Douanes ; b) respecter les dispositions douanières relatives au régime considéré ; c) sauf dispositions contraires de la législation douanière, constituer une garantie afin d’assurer le paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à toute dette douanière ou d’autres impositions qui pourraient naître en rapport avec les marchandises. 2° Les obligations du titulaire du régime sont remplies et le régime du transit prend fin lorsque les marchandises placées sous ce régime et les informations requises sont disponibles au bureau de douane de destination, conformément à la législation doua- nière. 3° Le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte celles-ci en sachant qu’elles circulent sous le régime du transit est tenu aussi de les présenter intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d’identification prises par le directeur général des Douanes.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 228.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.