° Sans préjudice des dispositions applicables au non-recou- vrement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière en cas d’insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière à l’im- portation ou à l’exportation s’éteint de l’une des manières sui- vantes : a) lorsque le montant des droits exigibles à l’importation ou à l’exportation est acquitté ; b) lorsque, à l’égard de marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’obligation d’acquitter des droits, la décla- ration en douane est invalidée ; c) lorsque des marchandises passibles de droits et taxes à l’im- portation ou à l’exportation sont confisquées ou saisies et simul- tanément ou ultérieurement confisquées ; d) lorsque des marchandises passibles de droits à l’importation ou à l’exportation sont détruites sous surveillance douanière ou abandonnées au profit de l’Etat ; e) lorsque la disparition des marchandises ou la non-exécution d’obligations découlant de la réglementation douanière résulte de leur destruction totale ou de leur perte irrémédiable du fait de la nature même desdites marchandises ou d’un cas fortuit ou de force majeure, ou encore par suite d’une instruction des autorités douanières ; les marchandises sont considérées comme irrémé- diablement perdues lorsqu’elles sont rendues inutilisables par quiconque ; f) lorsque la dette douanière est née en raison d’une inobser- vation et que les conditions suivantes sont réunies : - le manquement ayant donné lieu à la naissance de la dette douanière n’a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime douanier considéré et ne constituait pas une tentative de manœuvre ; - toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise sont accomplies a posteriori ; g) lorsque les marchandises mises à la consommation en exo- nération des droits à l’importation ou à un taux réduit de ces droits, en raison de leur destination particulière, ont été exportées avec l’autorisation du Service des Douanes. 21 juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LAREPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 183 2° En cas de confiscation visée au paragraphe 1, point c), la dette douanière est cependant considérée, pour les besoins des sanctions applicables aux infractions douanières, comme n’étant pas éteinte dans les cas où les droits et taxes de douane ou l’exis- tence de cette dette douanière servent de base à la détermination de sanctions. Section 3 Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 202.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.