° Les contrôles douaniers peuvent être menés conjointement avec d’autres Administrations, notamment, celles en charge des questions fiscales, économiques et financières : a) lorsque les mêmes marchandises font l’objet de contrôles autres que douaniers effectués par les services compétents des Administrations concernées au même point d’entrée ; b) lorsque les Services des Douanes exercent ou collaborent avec ces Administrations sur une même plateforme ou dans le cadre d’un « Guichet unique » ; c) lors de « contrôles mixtes » occasionnels ou institués par voie réglementaire ou par suite de protocole d’accord avec les- ditesAdministrations. 2° Les autorités douanières et les autorités compétentes des au- tresAdministrations peuvent échanger, entre elles et avec les ins- tances communautaires, les données relatives : a) à l’entrée, à la sortie, au transit, au transfert, au stockage et à la destination particulière des marchandises, y compris le trafic postal, circulant entre le territoire douanier et d’autres territoires ; b) à la présence et à la circulation dans le territoire douanier de marchandises non communautaires et de marchandises pla- cées sous régime douanier suspensif ; c) aux résultats des contrôles effectués.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 23 novembre 2022
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 158.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.