° Lorsqu’une personne sollicite du Service des Douanes une décision ayant trait à l’application de la réglementation doua- nière, elle lui fournit toutes les informations et documents néces- saires pour statuer sur la demande. 2° La décision visée au paragraphe 1 est arrêtée et notifiée au demandeur, dans un délai qui court à compter de la date de la réception par le Service des Douanes de toutes les informations requises. 3° Lorsque le Service des Douanes n’est pas en mesure de res- pecter ce délai, il en informe le demandeur, en indiquant les motifs ainsi que le nouveau délai qu’il estime nécessaire pour statuer sur la demande. 4° La décision doit mentionner les raisons qui la motivent et la possibilité de recours. 5° Sauf si elle en dispose autrement, la décision concernée prend effet à la date à laquelle elle est reçue ou réputée reçue par le demandeur. Sauf les cas de suspension d’exécution, les décisions prises sont exécutoires par les autorités douanières à compter de cette date. 6° Les autorités douanières qui ont arrêté une décision peuvent à tout moment l’annuler, la modifier ou la révoquer lorsqu’elle n’est pas conforme à la réglementation douanière. 7° Le délai visé au paragraphe 2 du présent article est fixé par décret.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
Collection
Droit administratif
Application
23 novembre 2022
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 41.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.
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