CodeEn vigueur· 23 novembre 2022

Article 191.1

2° En aucun cas, il ne peut être disposé des marchandises

° Les marchandises sont le gage des droits et taxes. 2° En aucun cas, il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le Service des Douanes : a) sans que les droits et taxes aient été préalablement acquittés, garantis ou consignés ; b) sans la permission du Service des Douanes. 3° Les marchandises doivent être immédiatement enlevées dès la délivrance du permis du Service des Douanes.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
Collection
Droit administratif
Application
23 novembre 2022
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 191.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.
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