° Les agents des douanes peuvent visiter tout navire se trou- vant dans la zone maritime du rayon des douanes. 2° Les agents des douanes peuvent aller à bord de tous les bâtiments, y compris les navires de guerre, qui se trouvent dans les ports ou rades, qui naviguent en lagunes, ou qui montent ou descendent les rivières et canaux. Ils peuvent y demeurer jusqu'à leur déchargement ou sortie. 3° Les capitaines et commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et, s'ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment, ainsi que les colis désignés pour la visite. 4° Les agents des douanes retiendront dans les ports et rades où la Douane est établie, ou y feront conduire, pour y être retenus, les bâtiments dont les capitaines et commandants auront refusé de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2 ci-dessus. Ils pourront demander l'assistance de la force publique qui fera ou- vrir les écoutilles, chambres, armoires et colis ; il sera dressé pro- cès-verbal de cette ouverture et des constatations faites aux frais des capitaines ou commandants. 5° Les agents chargés de la vérification des bâtiments et car- gaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles qui ne pourront être ouvertes qu'en leur présence. 6° Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être com- mencées après vingt et une heures ou avant quatre heures.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
Collection
Droit administratif
Application
23 novembre 2022
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 79.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.
Demander à Nanan