° Toute personne intervenant directement ou indirectement dans l’accomplissement des formalités douanières doit conserver aux fins des contrôles douaniers, pendant au moins cinq années civiles, les documents et informations visés à l’article 52 ci-des- sus, par tout moyen permettant aux autorités douanières d’y avoir accès et acceptable par ces dernières. Ce délai commence à la fin de l'année au cours de laquelle les déclarations en douane ont été acceptées, ou le régime économique considéré a été apuré ou au cours de laquelle le dépôt temporaire a pris fin. 2° Lorsqu’un contrôle concernant une dette douanière fait apparaître la nécessité de rectifier l’inscription correspondante et que la personne concernée en a été informée, les documents et informations y afférents sont conservés pendant trois ans au-delà du délai prévu au paragraphe 1 ci-dessus. 3° Lorsqu’un recours a été introduit ou lorsque la procédure judiciaire a été entamée, les documents et informations doivent être conservés pendant le délai visé au paragraphe 2 ci-dessus ou jusqu’à la clôture de la procédure qui se termine en dernier lieu, que ce soit la procédure de recours ou la procédure judiciaire. Section 5 Représentation en douane

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes
Collection
Droit administratif
Application
23 novembre 2022
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 55.1, Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes, version 2022-11-23, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-975 du 23 novembre 2022 portant Code des douanes.
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